En
se prononçant sur les accords conclus avec le Maroc, la Cour de justice
de l’UE renvoie le Maroc à ses responsabilités vis-à-vis du Sahara
occidental. Il est appelé à plus de concertation avec les populations de
ce territoire
RABAT - Mardi
27 février, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué
sur l’accord de pêche signé entre le Maroc et l’Union européenne. Le
verdict est similaire à celui qu’elle avait rendu en 2016 au sujet de l’accord agricole Maroc-UE :
si elle ne l’a pas invalidé, la Cour a jugé que dans sa forme actuelle,
il ne peut s’appliquer au Sahara occidental.
Territoire annexé par le Maroc en 1975 et contrôlé à près de 80 % par le royaume, il est au centre d’un conflit de près d’un demi-siècle qui oppose le Maroc au Front Polisario, un mouvement indépendantiste qui souhaite y établir une république.
L’accord de pêche signé entre le Maroc et l’UE inclut le Sahara occidental en tant que territoire « relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc ». Une formule que la Cour a jugée faussée. Car bien qu’il existe dans les faits une effectivité de la juridiction marocaine sur ce territoire – il est soumis aux lois marocaines et au découpage administratif officiel du royaume –, la CJUE a rappelé que le Sahara occidental est un territoire non autonome qui ne saurait simplement être considéré comme un espace relevant de la juridiction du royaume.
Il prévoit l’accès d’un maximum de 126 navires de pêche de l’UE et, sur la période 2014-2017, une moyenne de 69 navires de l’Union européenne ont sollicité des autorisations de pêche. Les captures halieutiques des navires de l’UE s’élèvent à environ 83 000 tonnes par an, dont 91 % dans les eaux du Sahara occidental, selon un rapport d’évaluation réalisé par l’Union européenne.
La puissance administrante de jure de ce territoire est l’Espagne. En effet,malgré le fait que l’Espagne ait mis fin à sa colonisation du Sahara occidental en 1976 et se considère, depuis, déchargée de toute responsabilité relative à l’administration de ce territoire, elle est toujours considérée par l’ONU comme sa puissance administrante. Le Maroc est quant à lui considéré comme « puissance administrante de facto », mais ce statut n’a pas de fondement juridique.
L’arrêt de la CJUE met à mal l’UE, qui a longtemps dévié de la position de l’ONU en considérant le Sahara occidental comme un simple territoire sous juridiction marocaine.
Dans son article 73, la Charte des Nations unies exige des États membres qui administrent des territoires non autonomes de respecter « le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires », et d’accepter « comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales ».
Territoire annexé par le Maroc en 1975 et contrôlé à près de 80 % par le royaume, il est au centre d’un conflit de près d’un demi-siècle qui oppose le Maroc au Front Polisario, un mouvement indépendantiste qui souhaite y établir une république.
L’accord de pêche signé entre le Maroc et l’UE inclut le Sahara occidental en tant que territoire « relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc ». Une formule que la Cour a jugée faussée. Car bien qu’il existe dans les faits une effectivité de la juridiction marocaine sur ce territoire – il est soumis aux lois marocaines et au découpage administratif officiel du royaume –, la CJUE a rappelé que le Sahara occidental est un territoire non autonome qui ne saurait simplement être considéré comme un espace relevant de la juridiction du royaume.
Le Sahara occidental comporte 1 200 kilomètres de côtes entre le Maroc et la Mauritanie. Pour le Maroc comme pour l’Union européenne, l’enjeu est de taille. L’accord de pêche est doté d’une enveloppe de 40 millions d’euros et offre un bon retour sur investissement pour l’Union européenne : chaque euro investi par l’UE est censé supporter la création de 2,78 euros de valeur ajoutée pour le secteur de la pêche de l’UE.
Il prévoit l’accès d’un maximum de 126 navires de pêche de l’UE et, sur la période 2014-2017, une moyenne de 69 navires de l’Union européenne ont sollicité des autorisations de pêche. Les captures halieutiques des navires de l’UE s’élèvent à environ 83 000 tonnes par an, dont 91 % dans les eaux du Sahara occidental, selon un rapport d’évaluation réalisé par l’Union européenne.
En juillet 2017, le Maroc a adopté deux textes de loi visant à
délimiter son espace maritime au large du Sahara occidental, face aux
îles Canaries, et à « cimenter la tutelle » du royaume sur ces eaux au
statut toujours indéfini (Envisat/ESA)
L’arrêt
de la CJUE ouvre la voie à un cortège de conséquences juridiques et
diplomatiques. Il soulève, plus largement, la problématique du statut du
Maroc dans le Sahara occidental.La puissance administrante de jure de ce territoire est l’Espagne. En effet,malgré le fait que l’Espagne ait mis fin à sa colonisation du Sahara occidental en 1976 et se considère, depuis, déchargée de toute responsabilité relative à l’administration de ce territoire, elle est toujours considérée par l’ONU comme sa puissance administrante. Le Maroc est quant à lui considéré comme « puissance administrante de facto », mais ce statut n’a pas de fondement juridique.
L’arrêt de la CJUE met à mal l’UE, qui a longtemps dévié de la position de l’ONU en considérant le Sahara occidental comme un simple territoire sous juridiction marocaine.
« Le principe de la primauté des intérêts des habitants »
Car après avoir affirmé, durant des années, que les accords ne s’appliquent pas au Sahara occidental, la Commission de l’UE a par la suite estimé que « des accords peuvent être conclus avec le Royaume du Maroc en ce qui concerne les ressources naturelles du Sahara occidental », en se référant à l’avis rendu en 2002 par le Suédois Hans Corell, ancien conseiller juridique de l’ONU : selon lui, bien que l’ONU n’a jamais reconnu le Maroc en tant que puissance administrante de ce territoire, le Sahara occidental faisant partie, depuis 1963, de la liste des territoires non autonomes, le Maroc est alors contraint de respecter les obligations qui s’imposent aux puissances administrantes.Dans son article 73, la Charte des Nations unies exige des États membres qui administrent des territoires non autonomes de respecter « le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires », et d’accepter « comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales ».




