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lundi 12 mars 2018

La décision de la CJUE vient compléter l’avis juridique de l’UA publié en octobre 2015


Bir Lahlu (territoires sahraouis libérés), 10 mars 2018 par (SPS)
 La décision rendue le 27 février 2018 par la CJUE, vient compléter l’avis juridique de l’UA publié en octobre 2015, selon lequel, toute exploration et exploitation des ressources naturelles au Sahara Occidental par le Maroc “est illégale”, a indiqué le président de la République, Brahim Ghali dans une lettre adressée à S.E.Paul Kagame, actuel président de l’Union africaine.
“Nous exhortons donc l’UA à demander aux Etats membres de l’UE de faire appliquer le jugement de la CJUE, afin de garantir la fin du pillage des ressources naturelles dans le continent africain”, a écrit le président de la République à son homologue rwandais, dont le pays assure la présidence tournante de l’UA.
La poursuite de l’occupation d’un pays africain par un pays africain, les deux États membres de l’UA, contrevient à deux principes fondamentaux de l’UA: le principe d’autodétermination et le respect des frontières héritées des puissances coloniales, a-t-il rappelé, estimant qu’une solution juste et durable au Sahara occidental, “contribuera à renforcer l’unité et l’intégration de l’Afrique et à faire respecter les valeurs qui ont fait l’histoire contemporaine du continent”.
La CJUE a déclaré le 27 février 2018, l’accord de pêche conclu entre l’UE et le Maroc “valide” dans la mesure où cet accord n’est pas applicable au Sahara occidental et aux eaux territoriales sahraouies.
“L’accord de pêche conclu entre l’UE et le Maroc est valide dès lors qu’il n’est pas applicable au Sahara occidental et aux eaux adjacentes à celui-ci”, a conclu la Cour européenne de justice dans son arrêt rendu le même jour.
Selon la CJUE, l’inclusion du territoire du Sahara occidental dans le champ d’application de l’accord de pêche enfreindrait plusieurs règles de droit international général applicables dans les relations entre l’Union et le Royaume du Maroc, notamment le principe d’autodétermination.
La Cour a jugé que, compte tenu du fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Royaume du Maroc, les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de la zone de pêche marocaine visée par l’accord de pêche.
Elle a précisé, à ce titre, que la “zone de pêche marocaine” relevant du protocole ne comprend pas les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental, rappelle-t-on. (SPS)

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